Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L225-4
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012