Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article D742-28
Article D742-28
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012