Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.
Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du "de cujus", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.