Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.
La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26, 3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.