Article D612-11
Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4D. 612-4, des articles D. 612-8D. 612-8 et D. 612-9D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Dernière mise à jour : 4/02/2012