La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit :
1°) le directeur général de la santé ou son représentant ;
2°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
4°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ;
8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;
10°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ;
12°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;
13°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ;
14°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ;
15°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.