Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :
- la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail ;
- la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;
- la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;
- la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;
- la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.
Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.