Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Article D168-5
Article D168-5
L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.
Dernière mise à jour : 4/02/2012