Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, l'agent comptable établit un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les instructions définies par l'organisme national.
Il fixe notamment :
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.