Les articles D. 1432-1, D. 1432-2, D. 1432-6 et D. 1432-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
a) Le chef du service de l'éducation nationale ;
b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;
c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;
4° Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil territorial ;
b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
c) Le maire de Saint-Pierre ;
d) Le maire de Miquelon-Langlade ;
5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :
a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la marine.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième alinéa, les mots : ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée sont supprimés.