Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.