L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2R. 1434-2 et l'article R. 1434-5R. 1434-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa est ainsi rédigé :
Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.