Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
Il comprend :
1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
1° Agence comptant jusqu'à 499 agents : quatre représentants titulaires ;
2° Agence de 500 à 1 499 agents : six représentants titulaires ;
3° Agence de 1 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence.
Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence.
Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.