L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l'ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil départemental de l'ordre des médecins s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4133-5, que les médecins relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l'obligation est réputée non satisfaite.
Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article R. 4133-1 n'est pas satisfaite, le conseil départemental de l'ordre des médecins demande au médecin concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
L'absence de mise en œuvre de ce plan par le médecin est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.