La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a pour mission :
1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 et leurs conséquences pour la santé publique ;
2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions ;
3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
La commission comprend :
1° Seize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
l) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président.
2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les membres mentionnés au 2° de l'article R. 5132-104 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au d du 2° de l'article R. 5132-104.
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'agence. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.
Un comité technique est chargé :
1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
Le comité comprend :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
6° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
7° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.