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L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :

- à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;

- à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :

1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;

2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :

1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;

2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;

3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-2 à R. 3116-7 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans procès-verbal de conformité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-9 et R. 3116-10 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :

1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;

2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;

3° De ne pas intervenir de jour ;

4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;

5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;

6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;

7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;

8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :

1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;

2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;

3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;

4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.

Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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