L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :
- à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
- à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.