Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
b) L'identification du patient ;
c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.
Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
4° La date et l'heure de l'acte ;
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6,
L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.