Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Article R6316-5
Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6,
L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012