L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
3° Assurer en commun la formation des personnels.
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.