Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :
1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
5° Laboratoires de biologie médicale ;
6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.