Sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé les modalités selon lesquelles les mentions prévues à la présente section sont portées à la connaissance des consommateurs pour les produits cosmétiques :
1° Présentés non préemballés ;
2° Emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ;
3° Préemballés en vue de leur vente immédiate.