Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fait la demande motivée, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit lui transmet sans délai les informations mentionnées à l'article L. 5131-10 en précisant, pour chaque produit :
1° Sa dénomination commerciale ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi en France, figurant sur l'étiquetage du produit conformément au 6° de l'article R. 513-10-5 ;
3° La concentration exacte des substances dont l'innocuité fait l'objet d'un doute sérieux ;
4° Les présentations et les contenances des différents conditionnements commercialisés.
Ces informations sont conservées et archivées de manière à en assurer la sécurité.