Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Article R4351-13
Article R4351-13
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012