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Article R4322-53

Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;

- à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

- à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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