Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées
Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
Article R3214-19
L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
Dernière mise à jour : 4/02/2012