La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
5° De 300 à 499 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
6° De 500 à 799 agents : six titulaires et six suppléants ;
7° A partir de 800 agents : sept titulaires et sept suppléants.