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Article L3423-1
Article L3423-2
Article L3423-2

Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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