Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 conclut des conventions avec :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sur les territoires de santé correspondants ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d'assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement d'accueil ou le représentant de l'Etat modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3L. 3213-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.