Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
2° Des redevances pour services rendus ;
3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Des subventions, notamment de l'Etat ;
7° Des produits divers, dons et legs ;
8° Des emprunts.
Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.