Article L1334-1-1
Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012