Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ;
2° Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.