Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Article D4352-6
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012