Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
Article D4221-14-5
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
Dernière mise à jour : 4/02/2012