Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le conseil est doté de deux vice-présidents :
1° Le préfet de Mayotte ;
2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-35".