Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.