La commission spécialisée de prévention comprend :
1° Un conseiller régional ;
2° Deux présidents de conseil général ;
3° Un représentant des groupements de communes ;
4° Un représentant des communes ;
5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;
7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;
8° Un représentant des conférences de territoire ;
9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;
12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;
14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;
15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;
16° Un représentant de la mutualité française ;
17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;
18° Un représentant des services de santé au travail ;
19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;
20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;
22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;
23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :
-un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;
-un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;
-deux membres des unions régionales des professionnels de santé.