Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1332-35.
En ce qui concerne le 1° de l'article D. 1332-3D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée.
La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.