Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article D1221-20-6
Article D1221-20-6
Les dépôts de sang font l'objet d'au moins une inspection par l'agence régionale de santé pendant la durée de validité de l'autorisation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012