Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
1° Compétences relationnelles ;
2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
4° Compétences biomédicales et de soins.
Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.