Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "départementales" par "territoriales" ;
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "départementale" par "territoriale" ;
4° "département" par "collectivité départementale" ;
5° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "service de la jeunesse et des sports" ;
6° "départements" par "collectivité départementale" ;
7° "départementaux" par "territoriaux" ;
8° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
9° "départemental" par "territorial".
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-8-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 414-17.
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable à Mayotte concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.
Les pouvoirs attribués au président du conseil général par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.
Pour l'application de l'article R. 411-5 à Mayotte, la référence à l'article L. 2215-1L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité.