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Article L331-17

La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues à l'article L. 331-25 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].

Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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