L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :
-de la diversité des associés ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.