Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.
Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.
Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.
Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.
Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8.
Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.
Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations. qui sont élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités d'élection de ses membres ;
b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations.