Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations.
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations.
Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure.
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier ;
c) Les produits financiers de ses placements.
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.