Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier ;
c) Les produits financiers de ses placements.