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Article R513-11

Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.

Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.

Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.

Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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