Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés. Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés : 1° A l'autorité requérante ; 2° A la personne qui a la garde des marchandises ; 3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises. Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.
Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.
Les services, établissements et entreprises mentionnés à l'article R. * 1336-2 sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignées par délégation de service.
Le ministre chargé des transports et de leurs infrastructures peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application des régimes des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.
Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.