La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles. Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics. Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.
La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés. L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.