Le régime du service de défense s'applique : 1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés " les services " dans le présent titre ; 2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés " les entreprises " dans le présent titre. Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique le régime du service de défense.
Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article R. 2151-1, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article L. 2151-2.
Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense, soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué. En cas de modification des listes prévues à l'article R. 2151-1, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.
Les personnes placées sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.
Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime. Ces renseignements sont tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations. Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.